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1. Conditions générales de vente
(Texte d’application de la loi du 13 juillet 1992 - De la vente de voyages ou de séjours)

Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3. Les repas fournis ;
4. La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ;
10. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11. Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci après ;
12. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyage et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ;
13. L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriements en cas d'accident ou de maladie.

Article 97 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5. Le nombre de repas fournis ;
6. L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;
9. L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11. Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12. Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution d'un contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13. La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci dessus ;
14. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15. Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;
16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17. Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18. La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19. L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a. Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficultés, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b. Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

Article 99 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui rempli les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

Article 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article 102 : Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article 103 : Lorsqu'après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser dès son retour, la différence de prix
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

 

2. Conditions particulières de vente

Inscription
L’inscription à l’un des séjours présentés sur ce site implique l’acceptation des conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyage et leur clientèle. Elle implique également l’acceptation des conditions particulières ci-dessous.
Toute inscription doit être accompagnée du versement d’un acompte représentant 30% du montant total du séjour, la réception de cet acompte n’impliquant l’acceptation de la réservation que dans la mesure des places disponibles. En cas d’acceptation, le solde du prix du séjour devra nous parvenir au moins 30 jours avant le départ, sans rappel de notre part. Si le solde du séjour ne nous est pas parvenu 30 jours avant le départ, Longitude 7 se réserve le droit d’annuler la réservation sans indemnité. Si l’inscription se fait à moins de 30 jours du départ, le prix total du séjour devra être réglé dès l’inscription.
Pour toute inscription à moins de 15 jours du départ, seul un règlement par carte bancaire est admis.
Si, cinq jours avant le départ, vous n'aviez pas reçu vos documents de voyage, il vous appartient de nous le faire savoir afin que nous puissions vous les réexpédier à temps.

Annulation
Si, pour quelque raison que ce soit, vous devez annuler votre séjour, les sommes que vous avez versées vous seront remboursées sous réserve des retenues suivantes :
Si l’annulation a lieu :
> plus de 30 jours avant le départ : des frais de dossier de  20 euros par personne seront retenus.
> de 30 jours à 21 jours avant le départ : 25% du prix du séjour sera retenu.
> de 20 jours à 8 jours avant le départ : 50% du prix du séjour sera retenu.
> de 7 jours à 2 jours avant le départ : 75% du prix du séjour sera retenu.
> moins de 2 jours avant le départ : 100% du prix du séjour sera retenu.
Vous devez nous faire connaître votre décision d’annulation par courrier R.A.R., et c’est la date de réception de ce courrier qui déterminera la date de votre annulation.
Les sommes retenues vous seront remboursées par l’assurance annulation, si vous l’avez souscrite, et dans certains cas (notamment maladie, accident, décès etc.).
À partir de 30 jours avant le départ, le montant de l’assurance est dû et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement. L’assurance n’entre en vigueur qu’à partir de 30 jours avant le départ et si votre séjour est soldé. Ceci implique que la somme forfaitaire retenue en cas d’annulation à plus de 30 jours du départ n’est pas couverte par l’assurance. 
Longitude7 peut exceptionnellement être contraint d’annuler un départ si le nombre de participants inscrits est inférieur au nombre minimum de participants indiqué sur la page de présentation de ce séjour. Cette décision vous sera communiquée au plus tard 21 jours avant la date de début du séjour. Des conditions particulières peuvent également contraindre Longitude 7 à annuler un départ en cas de force majeure, événements sociaux, grèves, intempéries, mise en danger des participants. Dans ces cas les participants seront remboursés intégralement des sommes qu’ils auront versées sans toutefois pouvoir prétendre à aucune indemnité.

Modification du contrat
Toute modification du séjour par le client à plus de 30 jours avant le départ entraîne le paiement d’une somme forfaitaire de 50 euros par personne. Si la modification intervient à moins de 30 jours du départ, elle est assimilée à une annulation et met en œuvre l’application des pénalités prévues en cas d’annulation. Dans tous les cas, le client nous transmettra ces modifications par écrits.
Une modification des éléments du contrat par Longitude 7 peut intervenir, si des événements extérieurs à notre volonté l’imposent. Nous en informons nos clients dans les plus brefs délais.
En cas de cession du contrat par le client à un cessionnaire à moins de 7 jours du départ, les conditions de modification et d'annulation s'appliquent.

Responsabilités
Les informations contenues sur notre site sont données à titre indicatif. Nous nous réservons la possibilité de les modifier à tout moment. Si les circonstances l’imposent, en particulier pour assurer la sécurité du groupe, pour des raisons climatiques ou des événements imprévus, Longitude 7 se réserve le droit de substituer une activité, un moyen de transport, un hébergement, un itinéraire à un autre, sans que les participants puissent prétendre à aucune indemnité.
Compte tenu du caractère particulier de nos séjours, durant la pratique des activités, chaque participant doit se conformer aux conseils et consignes donnés par l’accompagnateur ou le guide. Longitude 7, ses guides et accompagnateurs, ne pourront être tenus pour responsables des incidents, accidents, ou dommages corporels qui pourraient résulter d’une initiative personnelle imprudente, ou d’une condition physique insuffisante. En dehors des périodes d’activité, les participants restent sous leur propre responsabilité.
Longitude 7 se réserve le droit d’expulser à tout moment d’un groupe une personne dont le comportement peut être considéré comme mettant en danger la sécurité du groupe ou le bien-être des participants, aucune indemnité ne sera due au client.
Les participants mineurs demeurent en permanence sous la responsabilité du détenteur de l’autorité parentale ou de son représentant désigné par lui, et les accompagnant pendant le voyage.
Tout retard à l’arrivée du séjour, toute décision de ne pas participer à une activité, ou toute interruption du séjour du fait du participant et pour quelque cause que ce soit ne saurait donner lieu à aucun remboursement de la part de Longitude 7.
Les bagages personnels demeurent en permanence sous la responsabilité des clients.

Réclamations et litiges
Toute réclamation relative aux séjours doit être adressée, dans un délai de 15 jours après la date du retour, par une lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée de toutes les pièces justificatives, à Longitude 7, 1133 avenue de Pierrefeu, 06560 Valbonne, France.
Tout litige résultant des conditions ci-dessus est du ressort du Tribunal de Commerce de Grasse, seule la loi française est applicable.

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